I-13.3, r. 11 - Règlement sur les services de garde en milieu scolaire

Texte complet
17.2. La contribution financière exigée pour un élève inscrit au service de garde pour une journée pédagogique ne peut excéder le montant de 15,75 $.
Ce montant n’inclut pas la contribution financière pouvant être exigée lorsque le service de garde est offert plus de 10 heures pendant une telle journée. Cette contribution financière additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3,05 $ par le nombre d’heures offertes au-delà de 10 heures la même journée.
Il n’inclut pas non plus celle pouvant être exigée pour une sortie, pour une activité se déroulant avec la participation d’une personne qui n’est pas un membre du personnel du service de garde et s’apparentant à une sortie ou pour une activité particulière organisée par le personnel du service de garde et entraînant des coûts supplémentaires. La contribution financière additionnelle exigée pour une telle sortie ou activité doit respecter la politique relative aux contributions financières prévue à l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ne peut en excéder le coût réel.
D. 1053-2022, a. 16.
17.2. La contribution financière exigée pour un élève inscrit au service de garde pour une journée pédagogique ne peut excéder le montant de 15,30 $.
Ce montant n’inclut pas la contribution financière pouvant être exigée lorsque le service de garde est offert plus de 10 heures pendant une telle journée. Cette contribution financière additionnelle ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 3 $ par le nombre d’heures offertes au-delà de 10 heures la même journée.
Il n’inclut pas non plus celle pouvant être exigée pour une sortie, pour une activité se déroulant avec la participation d’une personne qui n’est pas un membre du personnel du service de garde et s’apparentant à une sortie ou pour une activité particulière organisée par le personnel du service de garde et entraînant des coûts supplémentaires. La contribution financière additionnelle exigée pour une telle sortie ou activité doit respecter la politique relative aux contributions financières prévue à l’article 212.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et ne peut en excéder le coût réel.
D. 1053-2022, a. 16.